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Informations complémentaires :

Les frais d’indemnisation du commissaire-enquêteur sont pris en charge par la ou les communes ayant fait procéder à l’enquête.

En effet, ces dépenses découlent de l’application de l’article L.161-10 du Code rural, qui impose à la commune d’organiser une enquête publique avant d’aliéner un chemin rural.

A ce titre, elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune, qui ne peuvent donc être mises à la charge de l’acquéreur.

En matière de cession de biens d'une personne publique, le principe est qu’au nom de l'égalité devant les charges publiques, les personnes publiques ont l'interdiction d'aliéner leurs biens à titre gratuit ou de consentir des libéralités ainsi que de céder les biens publics à une personne poursuivant un intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur.

Selon plusieurs jurisprudences, confirmées par 2 réponses ministérielles (dont celle du 6/11/2012) il n’est pas possible de faire un échange avec un autre terrain.

 

Base réglementaire :

ØCode rural et de la pêche maritime (CRPM)

  • articles L.161-1 et suivants et notamment les articles L.161-10 et L.161-10-1

  • articles R.161-25, R.161-26 et R.161-27

 

ØCode des relations entre le public et l’administration (CRPA)

  • articles L.134-1 et L.134-2

  • articles R.134-3 à R.134-30

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ALIENER TOUT OU PARTIE D'UN CHEMIN COMMUNAL :

Aliéner tout ou partie d’un chemin rural est possible d'aliéner toute partie d'un chemin rural mais cela ne peut se faire que sous certaines conditions:

  • Le chemin ou le tronçon de chemin ne doit plus être affecté à l'usage du public,

  • Une enquête publique doit être réalisée préalablement à l'aliénation,

  • Avant de finaliser la vente Le Conseil municipal ou les conseils municipaux concernés doivent mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir la portion de chemin attenant à leurs propriétés,

  • Dans le cas où le chemin est inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée Le Conseil municipal ou les conseils municipaux doivent proposer au Conseil départemental un itinéraire de substitution.

Constater la désaffection du chemin :

Le chemin qui cesse d'être affecté à l'usage du public ne doit plus satisfaire des intérêts généraux, comme relier des lieux publics entre eux. La circulation ne doit plus y être générale où répétée. Enfin le chemin désaffecté est celui où la commune n’effectue ni acte de surveillance ni acte de voirie, de telle sorte que la circulation cesse d'être normale.

L’enquête publique :

C'est une enquête publique de 15 jours qui est ouverte en mairie de la commune ou de l'une des 2 communes lorsque le chemin rural et intercommunal.

Le dossier mis à l’enquête comprend le projet d'aliénation, une notice explicative, un plan de situation et un plan parcellaire.

Un avis au public dans 2 journaux doit être publié 15 jours au moins avant le début de l'enquête, ainsi qu’un affichage au lieu habituel et sur le site.

Après l’enquête publique :

En fonction des conclusions du commissaire enquêteur la commune peut décider par délibération de procéder à la vente du chemin ou du tronçon de chemin concerné.

En cas de chemin intercommunal ce sont les 2 communes qui délibèrent.

C'est seulement après cette délibération, et en l’absence d’association syndicale, que la commune (les communes) met en demeure les riverains d'acquérir la portion de chemin située au droit de leur propriété. Dans le cas où les propriétaires riverains ne se manifestent pas, la commune (les communes) procède à la vente selon les règles habituelles de vente des propriétés communales.

L'acte de transfert de propriété est passé devant notaire ou par le maire en la forme administrative.

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